Histoire et société

Dieu me pardonne c'est son métier

L’OTAN et la légalité internationale, par Monique et Roland Weyl par Franck Marsal

1 June 2022. Franck Marsal a accepté de rejoindre l’équipe de rédaction que nous formons avec Marianne. En effet, notre blog est désormais alimenté par nos lecteurs, des Français mais aussi des collaborateurs internationaux qui nous envoient leurs publications et les travaux qui paraissent dignes d’intérêt qu’ils traduisent. Franck malgré ses nombreuses activités universitaires et militants va comme nous être à la composition de notre revue et procéder au choix des publications. Voici un article qu’il nous propose et où à travers le parcours de deux militants que j’ai bien connu Monique et Roland Weyl il nous décrit à la fois l’honneur et la compétence de militants, deux spécialistes du droit international , des avocats parmi d’autres ont permis une véritable formation des militants. Un intellectuel colectif, incorruptible et respecté de tous, ce qui a été mis en lambeaux sous Mitterrand et la ddestruction du parti, mais Monique et Roland font partie de ce qui ont tenu bon et qui font que le PCF n’est toujours pas un parti comme les autres. Franck a pris avec d’autre le relais. (note de danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

Monique et Roland Weyl étaient un couple d’avocats, militants communistes depuis 1945 pour lui et 1947 pour elle. Toute leur vie a été consacrée aux luttes et à leurs engagements politiques. Ils ont défendus sans relache les militants, mineurs grévistes frappés par la répression, jeunes communistes que l’on accusait de semer la “démoralisation” dans l’armée pendant la guerre d’Indochine, militants internationalistes …

Roland Weyl adhéra au PCF en janvier 1946 et, comme tous les militants du Parti, multiplia les engagements. Il fut ainsi très rapidement membre du Secours populaire, dont il intégra le bureau national dès 1950, du Mouvement national judiciaire et de l’association France-Tchécoslovaquie. Il devint également membre du bureau de Peuple et Culture qui prônait l’éducation populaire, du comité de Travail et Culture, et devient secrétaire général de Santé-Loisir-Culture qui entendait répandre la culture dans les sanas et organiser les loisirs culturels des tuberculeux. 

Dans un contexte de radicalisation de la répression anticommuniste qu’attestait la gestion étatique des grandes grèves des mineurs de 1947-1948, et comme la cinquantaine de jeunes avocats qui adhérèrent au parti après la Libération, il dut dès lors apprendre à devenir un « avocat révolutionnaire » et à politiser ses pratiques professionnelles. « Tout à apprendre, écrit-il dans ses mémoires, car l’enseignement de Marcel Willard est une véritable rupture avec ce que la faculté, la profession, et, plus généralement, l’ordre bourgeois peuvent enseigner ». Cette défense politique, consistant en la défense d’une cause dans les prétoires, Roland Weyl la mit en œuvre dans tous les cas judiciaires qui lui furent confiés à partir de cette date. Dès 1948, il participa à l’organisation collective de la défense des mineurs inculpés et plaida à Béthune, Douai, Arras ou encore à Alès. En décembre 1948, lors de l’un de ses aller-retour entre Paris et Béthune, il rencontra Monique Picard, elle aussi avocate, avec laquelle il se maria l’année suivante et eut trois enfants dont deux seront aussi avocats. Puis au moment des « pics de répression » de la guerre d’Indochine, il plaida dans de nombreuses affaires de distribution de tracts qui impliquaient des membres de l’UJRF ou dans des affaires de propagande où étaient impliqués des journalistes et des organes de presse du PCF.

Monique Picard-Weyl mit également en œuvre une défense politique mais également une solidarité internationale par le biais de l’AIJID (Association internationale des juristes démocrates), défendant des « patriotes » vietnamiens ou palestiniens, des prisonniers libanais emprisonnés par l’État d’Israël dont Suha Bechara ou Anouar Mohamed Yassine, des femmes anglaises pour la paix ou encore des militants en lutte contre l’apartheid.

Si elle milita au sein du même parti ou des mêmes associations que son mari, un engagement commun qui donna lieu à la publication de sept ouvrages co-signés, et qu’elle partagea avec lui un très grand nombre de dossiers, Monique Picard-Weyl n’en mena pas moins ses propres combats. Elle fut par exemple l’une des premières juristes à réclamer dès les années 1960 la prise en compte du droit à l’environnement, un engagement sur les questions environnementales qu’elle poursuit ensuite au Comité Directeur du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement. De la même manière, Monique Picard-Weyl lutta activement en faveur des droits des femmes. Membre de la Commission des Droits de l’organisation féminine du PCF, l’Union des femmes française, elle se mobilisa très activement sur la question des pensions alimentaires et sur la réforme des régimes matrimoniaux.

Monique Picard-Weyl est décédée en 2009 et Roland Weyl en 2021 (à l’âge de 102 ans), demeurés l’un comme l’autre membres actifs du PCF jusqu’à leur mort.


Cet article a été publié dans le numéro spécial de mai 2022 de l’International Review of Contemporary Law, journal de l’International Association of Democratic Lawyers (IADL) consacré au 75 – 76 ème anniversaire de la Charte des Nations Unies.

Il a le mérite, de “remettre les pendules à l”heure en termes de droit international, à un moment où toutes les déformations de l’histoire et de la vérité se déversent sans retenues pour justifier l’injustifiable, la domination du monde par un pays et un groupes de satellites.

Ainsi donc, il ne s’agit pas de “sortir de l’OTAN,” comme si cette organisation nous était seulement “inconfortable”, ou “inadaptée”, mais de dénoncer sans relâche l’existence même de cette organisation, dont Roland et Monique Weyl nous explique ici la profonde illégalité. Il s’agit de parvenir à mettre hors d’état de nuire cette organisation, qui a commis tant de crimes, en Yougoslavie, en Libye, en Afghanistan, qui empêche la liberté et l’auto-détermination des pays d”Europe, qui ne cesse de se renforcer et de se faire plus menaçante pour la paix, la liberté et la justice.

Ce combat est un devoir, et il commence par s’opposer avec fermeté et conviction à toute la propagande guerrière savamment organisée aujourd’hui pour justifier l’élargissement, le renforcement de l’OTAN, son soutien au pouvoir Ukrainien de Kiev, sa présence dans les combats aujourd’hui et peut-être son entrée officielle dans la guerre demain.

L’OTAN et la légalité internationale, par Monique et Roland Weyl


Si l’on compare la légalité internationale à la légalité interne, on peut dire que l’OTAN est comparable à ce que serait dans un pays une bande armée, et que même le prétexte purement défensif dont sa naissance a été couverte, ne le rend pas plus acceptable que ne le sont dans une démocratie les groupes d’auto-défense.

Mais pour confronter cette OTAN à la légalité internationale, encore faut-il préalablement rappeler en quoi celle-ci consiste.

Rappel de la légalité internationale

On ne rappellera jamais assez que même si tout est fait pour la réduire aux capacités de l’Organisation des Nations Unies, la légalité internationale repose d’abord sur la Charte des Nations Unies, qui pour la première fois institue, des règles de droit universelles, obligatoires pour tous et égales pour tous.

Jusqu’en 1945, il n’y avait que des traités bilatéraux ou multilatéraux entre puissances dont les alliances et coalitions se partageaient le monde à coups de guerres et de traités de paix.

La Charte proclame des valeurs et des règles de portée universelle et égalitaires, et fonde l’ONU pour en assurer le respect.

Or cette légalité internationale repose sur deux axes

Le premier est la paix : 1) la maîtrise de chaque peuple sur ses affaires hors toute intervention étrangère, sous la seule obligation de respect mutuel, 2), l’interdiction du recours à la force ou à la menace de la force dans les relations internationales, pour y substituer l’obligation de donner aux différends une solution négociée,

En vertu de l’article 2,4 « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
La Charte reconnaît certes le droit de légitime défense, mais jusqu’à ce qu’intervienne le Conseil de Sécurité qui doit immédiatement être appelé, et jamais sous prétexte de défense préventive.

C’est l’article 51 qui dispose que « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales».

Cet article ne prévoit ce droit de défense (et d’assistance : « individuelle ou collective ») que dans le cas où un membre est l’objet et non pas pour le cas où il le serait. Trop de guerres ayant été déclenchées par des agresseurs qui se prétendaient menacés, il exclut la défense préventive.

Le droit ainsi institué a une portée universelle (il doit s’appliquer pour les 193 pays composant l’Assemblée des Etats) et égalitaire (il doit s’appliquer de la même manière pour tous les pays, en vertu du principe d’«égalité des nations grandes et petites ».

Il en résulte que la force ne peut être utilisée que par l’instance qui représente tous les peuples, le Conseil de Sécurité, c’est ce qu’on appelle le principe de sécurité parce que aucun Etat ou groupe d’Etats ne peut se l’approprier. Et le Conseil de Sécurité lui-même ne peut utiliser la force que pour maintenir la paix (empêcher que deux pays se battent) ou rétablir la paix (défendre un pays qui a été victime d’une agression de la part d’un autre)

Enfin la Charte prévoit la possibilité de constituer des organisations régionales par son article 52.1 qui dispose que « aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords et d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional » mais le même article continue : « pourvu que ces accords et ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies » et l’article 52.2 poursuit : « Les membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen des dits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au conseil de Sécurité » c’est-à-dire à la condition que ce soit dans le respect de ses principes : droit exclusif de chaque peuple à la maîtrise de ses affaires par son Etat, et relations pacifiques entre eux.

Un article 52.3 ajoute que « Le présent article n’affecte en rien l’application des articles 34 et 35 » (qui traitent des compétences du Conseil de Sécurité en matière de maintien ou de rétablissement de la paix).

Les organisations régionales envisagées par la Charte ne sont donc nullement prévues comme pouvant être des coalitions militaires, fussent-elles prétendues défensives, contre des voisins de la région, mais comme un moyen de tisser des réseaux de solution pacifique des conflits possibles entre les membres de la région.

Ce rappel suffit à mettre en évidence les multiples causes de l’illégalité de l’OTAN.

Dès l’origine, la double illégalité de sa composition, et celle de son orientation

1ère illégalité, du seul fait de sa composition

Contre l’unité universaliste et égalitaire, la fracture en deux camps

D’origine le traité s’est inscrit contre l’esprit de ce nouvel ordre juridique mondial, construit sur le droit des peuples à leur libre détermination, donc sans discrimination procédant de la nature du régime politique qu’il s’est choisi.

En effet, la Charte repose sur la mise en cohérence des principes d’universalité et d’égalité, ce qui exclut toute discrimination en fonction de la façon dont un peuple s’organise.

Dans cette logique, comme à l’époque le monde est divisé en deux systèmes antagonistes, c’est pour éviter tout risque de fracture, que le recours à la force est de la seule compétence du Conseil de Sécurité et à condition que ses 5 membres permanents, qui appartiennent aux deux systèmes, y donnent un accord unanime.

Or la caractéristique de l’OTAN est de ne pas grouper les pays de la même région qui serait l’Europe, mais les occidentaux autour de leurs trois membres permanents contre une menace supposée venir de ceux de l’Est

2ème illégalité : sa composition n’avait rien de régional

Le Traité prend, soin dans les mots, de se couvrir au regard de la Charte des Nations Unies en se réclamant de l’article 51 et de l’article 52 mais il est bien clair que que ce n’est qu’une précaution de langage parfaitement vaine.

La Charte n’admet pas d’autres structures particulières que sous le motif de coopération de voisinage à caractère régional.

Or l’OTAN n’est régional ni dans son périmètre ni dans sa composition.

Sauf à situer son centre à ST Pierre et Miquelon, un océan n’est pas une région. Il l’est encore moins quand la présence en son sein des Etats-Unis repousse son périmètre jusqu’aux rives orientales du Pacifique. Et dès sa création, il comportait l’Italie qui n’a jamais été riveraine de l’Atlantique, et, par la France, il s’était étendu au Maghreb ! Et depuis lors il n’a cessé de s’étendre vers l’Est de l’Europe.

3ème illégalité : L’atteinte à la libre disposition des peuples

Il est remarquable que, dans les mots, le Traité prend soin de se référer abondamment aux principes de la Charte pour déclarer les faires siens.

Mais il est non moins remarquable que dans sa référence aux principes de la Charte, on cherchera vainement la moindre référence au droit des peuples à leur libre détermination sans intervention étrangère.

On a trop laisser accréditer l’idée que l’OTAN était la réplique au pacte de Varsovie.

Pourtant, le pacte de Varsovie ne sera que de 1955, en réplique à l’OTAN qui est de 1949 et la cible principale de l’OTAN n’est pas tournée vers l’extérieur, mais vers l’intérieur. C’est une solidarité d’Etats contre le risque de changement de régime de leurs propres peuples.

Il ne faut pas oublier qu’en février 1948, les tchèques ont fait leur révolution et sont passés dans le camp des pays socialistes, essentiellement dans le refus du « plan Marshall ». La création de l’OTAN en 1949 est une défense contre le risque que cela se passe ailleurs.

A cet égard l’article 4 est très clair qui prévoit que les parties « se consulteront chaque fois que de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée ».

Donc s’il y a une menace sur un Etat participant, on ne consultera pas le Conseil de Sécurité, mais on se consultera entre soi. Et non pas si un des pays membres se sent menacé. Et pas seulement dans son intégrité territoriale, mais dans « son indépendance politique »

Et tout le sens en est donné par l’article 2 qui écrit : « en renforçant leur libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées, en développant les conditions propres à assurer la stabilité (…), elles s’efforceront d’éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques ». En clair empêcher les bouleversements sociaux et garantir les principes du libéralisme et de l’économie de marché.

Pourtant nous avons vu que l’un des fondements essentiels de la Charte est le droit des peuples à être les seuls maîtres de leurs affaires et donc de leur choix de mode de gouvernement et de gestion économique.

Il est interdit à l’ONU elle-même d’y intervenir, l’article 2.7 précisant qu’ « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies (elles-mêmes !) à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ».

Mais l’OTAN est construite sur un socle d’imposture idéologique car, pour tourner à la fois l’interdiction d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre pays et celle d’user de la force dans les relations internationales autrement que pour venir au secours d’un pays agressé, 4 ans plus tard, lorsque, à la conférence de Caracas de l’Organisation des États Américains, les États-Unis, pour rester dans les cordes de Charte et de la légitime défense , faisaient adopter une résolution selon laquelle un changement politique dans un pays pouvait être qualifié d’« agression interne du communisme international »), et s’en servaient aussitôt pour intervenir militairement au Guatemala et renverser le gouvernement ARBENZ coupable d’avoir nationalisé la firme étasunienne United Fruit.

Il faut d’ailleurs se rappeler aussi que si l’OTAN avait déjà une sœur ainée avec l’Organisation des Etats Américains, il lui était donné une sœur jumelle avec la SEATO, Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est. Les deux organisations se complétaient donc pour assurer la couverture du monde entier sous le leadership étatsunien. Quand on considère que le rôle prépondérant des Etats-Unis n’apparaît pas seulement dans son commandement mais dans le fait que le traité prévoit que les adhésions seront reçues et enregistrés à Washington, sa création participe d’une opération de quadrillage du monde par les Etats-Unis, ces organisations pseudo-régionales étant complétées par un réseau de bases militaires dont Okinawa, Diego-Suarez et Guantanamo sont seulement les plus célèbres, et aussi par la non moins célèbre « ceinture verte » par laquelle la stratégie américaine entourait l’Union Soviétique d’un « mur » islamique, Ben Laden en tête.

Il est claire que cela constitue une double atteinte au droit des peuples à leur libre détermination, et particulièrement actuelle à l’heure du Traité Transatlantique, et donc bien un défi aux articles 2.4 et 51 de la Charte.

4ème et principale illégalité : Le mépris du principe de sécurité collective

Nous avons vu que la Charte interdit à tout Etat ou groupe d’Etats de s’arroger un pouvoir de police qui ne relève que des organes de la sécurité collective, et qui par-là abolit les affrontements potentiels cultivés par le système des alliances.

Et les organisations régionales envisagées par la Charte ne sont nullement prévues comme pouvant être des coalitions militaires puisqu’elles doivent répondre à ses principes.

De telles coalitions sont donc forcément en contradiction avec l’interdiction du recours à la force ou à la menace de la force, et au privilège exclusif des instances internationales universelles et égalitaires de sécurité collective, et de ce seul fait, elles n’ont pas plus de légalité que des bandes armées et s’inscrivent au contraire en infraction évidente avec les règles de police officiellement et juridiquement organisées et seules licites.

Là encore, il y est fait référence dans les mots et, à des fins de couverture purement formelle, que le traité a défini dans l’article 5, la fonction de l’Organisation comme strictement défensive en ces termes : « une attaque contre l’une d’elles sera considérée comme dirigée contre toutes, et chacune d’elle, en vertu du principe de légitime défense reconnu par la Charte, portera assistance à la partie attaquée ».

Mais nous avons vu que la défense préventive est interdite, et qu’un traité d’assistance militaire mutuelle entre membre d’une même région pour des attaques éventuelles, fussent-elles par des Etats étrangers à la région constitue une organisation de défense préventive et ne bénéficie donc nullement de la couverture de l’article de légalité de l’article 52.

L’OTAN constitue à tout cela un défi insolent, et a été créée hier en rupture hier avec tous les principes de la légalité internationale.

Si l’on devait néanmoins, bien à tort, admettre que le prétexte défensif à l’égard du bloc socialiste avait été le véritable et seul objet du Traité, l’effondrement du bloc socialiste et du pacte de Varsovie aurait dû entraîner la dissolution de l’OTAN en lui retirant sa raison d’être.

Or non seulement elle survit, mais les motifs de son illégalité n’ont fait que s’accuser davantage, à un plus insolent mépris encore de sa vocation prétendue et même de la lettre du traité.

L’OTAN aujourd’hui cumule de plus fort ces illégalités.

Concernant son régionalisme, les limites de l’océan Atlantique ne sont plus seulement « élasticisées » jusqu’à l’Elbe et à l’Adriatique. Dans le rassemblement ce sont maintenant la Roumanie et bientôt l’Ukraine qui sont atlanticisés.

Mais même si elle se limitait à des Etats d’Europe, l’OTAN serait illégale, à la fois en raison de la définition de ses objectifs et de son caractère militaire.

D’ailleurs l’illustration n’a pas tardé à en être donnée.

Or la Yougoslavie n’a jamais commis aucune attaque armée contre aucun État membre de l’OTAN, ni davantage l’Afghanistan lequel de surplus ne peut être considérés comme inclus dans des compétences régionale sauf à supposer que l’ampleur des conséquences du réchauffement de la planète a élevé le niveau de l’océan au point de reporter ses rives à l’Est de l’Afghanistan.

Et il en a été de même de l’intervention en Lybie, où certes ce fut sur le mandat de l’ONU, mais ce qui ne fait que fournir un exemple de la façon dont l’influence des puissances financières sur les Etats les conduit à entraîner l’ONU à être leur instrument de gouvernance au mépris du droit qu’elle a pourtant pour fonction de faire respecter ;

Plus que jamais maintenant l’OTAN agit ouvertement, insolemment pour ce à quoi elle a été destinée : un organe de police militaire (d’intervention armée) selon ses propres critère d’opportunité et de légitimité comme bras armée de domination de G20 sur le monde, en tant que gendarme mondial du libéralisme. C’est bien la caractéristique des groupes d’auto-défense.

Le renforcement de cette déviance par la perversion de l’OSCE

Ce qu’était et devrait redevenir l’OSCE

L’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la coopération en Europe) était à sa naissance le contraire et l’antidote de l’OTAN.

C’était en 1975, un produit de « l’Acte final » de la Conférence d’Helsinki. Cet acte a été mis au placard sous prétexte qu’il avait été signé au temps des deux blocs, et que cela le rendrait obsolète.

Or, même s’il est psychologiquement obéré de cette marque d’archaïsme, l’Acte, composé des résultats des 3 « corbeilles » en lesquelles s’était répartie la conférence (Droits de l’Homme, Sécurité mutuelle, Coopération économique), a été signé par tous les gouvernements d’Europe, et si l’on voulait bien le relire on constaterait que son contenu n’a rien perdu de sa pertinence exemplaire.

Tandis que dans le domaine des Droits de l’Homme, il prévoyait des modalités d’échanges d’expérience et de visites mutuelles de contrôle, le chapitre sur la coopération économique organisait celle-ci dans la prise en considération et le respect mutuel de la différence entre le système privilégiant l’économie privée et celui privilégiant l’économie publique.

Quant à la sécurité mutuelle, elle était fondée sur des perspectives de désarmement garanties par des mesures de confiance telles notamment que des inspections mutuelles.

Certes, ce n’était qu’un début, et il ne suffit pas qu’un texte existe pour qu’il opère. Mais intention et programme allaient dans le bon sens, et l’OSCE s’inscrivait dans les instruments de mise en œuvre. Notamment elle devait assurer cette fonction pour laquelle la Charte des Nations Unies prévoit les organisations régionales, de s’offrir aux concertations et à la solution négociée des conflits.

Après l’effondrement du système de l’Europe de l’Est, une logique hélas un peu naïve aurait conduit à penser que la disparition d’un motif majeur d’opposition loin de frapper d’obsolescence l’Acte final, aurait rendu sa mise en œuvre d’autant plus aisée, et que l’OSCE en serait l’outil bienvenu.

Or il n’a fallu que 8 ans pour qu’au contraire ce soit l’OSCE qui se réforme pour se mettre au service du gendarme.

Ce qu’est devenu l’OSCE

C’est en effet en 1999 (année de l’expédition contre la Yougoslavie), que l’OSCE réunie à Istanbul va se donner une nouvelle Charte qui en renverse la mission, pour en faire d’abord un instrument de police non seulement sur les Etats mais sur la politique interne que leur donne leur peuples et contre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, de police non pas seulement sur les États, mais sur la politique interne que leur donne leur peuple.

Il est d’abord proclamé, sous le titre « Défis communs » que « les menaces pour notre sécurité peuvent résulter de conflits éclatant tant au sein d’un État qu’entre États ».

Et l’intervention dans les affaires intérieures devient une telle priorité que la « Charte d’Istanbul » y consacre l’essentiel de ses dispositions nouvelles.

Elle commence par inscrire dans ses objectifs « de créer des équipes d’assistance et de coopération rapides », pour « répondre rapidement à des demandes d’assistance et de mise en place d’importantes opérations civiles sur le terrain » et pour que ce soit bien clair, elle ajoute « de développer notre capacité de mener des activités de police afin de contribuer au maintien de la primauté du droit ».

Les partisans du « droit » d’ingérence en cas d’atteintes graves aux droits de l’Homme y applaudiront peut-être, même si l’expérience enseigne que les Droits de l’Homme peuvent être un excellent alibi pour des interventions autrement inspirées.

Mais la notion de « primauté du droit » est autrement étendue.

La « Charte » indique que « nous devons développer la confiance entre les individus à l’intérieur de l’État » (autrement dit « la paix sociale »).

Mais surtout, affirmant ainsi sa mission de gendarme du libéralisme économique, elle précise « Nous réagirons plus vigoureusement (…) en encourageant l’économie de marché ». Certes on couvre sa garde en ajoutant « tout en accordant l’attention voulue (sic) aux droits économiques et sociaux », mais si l’on ne perd pas de vue que cela est écrit en 1999, on appréciera particulièrement le clin d’œil en direction des pays d’Europe orientale : « Nous applaudissons au processus de transformation économique sans précédent qui se déroule dans de nombreux Etats participants. Nous encourageons ces Etats à continuer ce processus ».

Le moment semble venu de noter que la première affirmation de la Charte d’Istanbul consiste à préciser que la plate-forme qu’elle constitue est destinée à « renforcer la coopération entre l’OSCE et d’autres organisations et institutions internationales » et de rappeler que, au même moment l’OTAN ne s’est lancé contre la Yougoslavie, sous le prétexte des Droits de l’Homme, qu’après que celle-ci ait refusé de souscrire aux accords de Rambouillet dont une clause secrète l’obligeait à privatiser soin économie.

Ainsi, à l’occasion d’une rencontre internationale, alors qu’il était remarqué que l’OSCE s’éloignait ainsi beaucoup de l’esprit de l’acte final d’Helsinki qui lui avait donné naissance, un diplomate participant à la direction de l’Organisation répondait en mettant à son actif d’avoir œuvré au passage d’anciens pays socialistes à l’économie de marché et un autre lui faisant écho résumait ainsi « L’OSCE est la méthode soft et l’OTAN la méthode hard ».

Et la boucle est bouclée quand la Charte d’Istanbul complète son rôle de fourrier civil de l’OTAN et de son extension géographique au-delà de tout critère régional, en déclarant : « Nous réaffirmons que la sécurité des zones voisines, en particulier dans la région méditerranéenne et dans les zones à proximité directe d’États participants, comme ceux d’Asie centrale, revêt une importance croissante pour l’OSCE. Nous sommes conscients que l’instabilité des zones crée des problèmes qui affectent directement la sécurité et la prospérité des États de l’OSCE ». Voilà donc pourquoi l’OTAN est à sa place en Afghanistan.

L’OTAN n’est donc ni une organisation régionale, ni une organisation de défense commune au sens de la Charte. Elle tend de plus en plus à s’affirmer comme organisation militaire participant d’un système global appelé à se substituer au système prévu par le Chapitre VII de la Charte avec une fonction de police mondiale dépassant largement le maintien ou le rétablissement de la paix.

On sait qu’elle nous entraîne à des dépenses militaires coûteuses dont nous n’avons pas la maîtrise, et qu’elle nous entraîne et peut nous nous entraîner à tout moment dans des aventures où nous perdons des hommes et notre image internationale pour des causes qui ne sont pas les nôtres. D’aucuns qui y consentent difficilement s’y résignent en pensant que nous y sommes juridiquement obligés. Il n’est pas inutile de leur faire savoir que le droit non seulement ne nous y oblige pas mais devrait nous dicter de nous en retirer et d’en combattre l’existence.

Il est d’autant plus nécessaire de le savoir et de le faire savoir que le droit est un combat et que les textes n’ont de valeur qu’en fonction de ce combat. S’opposer à une intégration aggravée dans l’OTAN et œuvrer à un retrait est un combat, comme est un combat d’imposer le respect de la légalité internationale.

Quand le Préambule de la Charte des Nations Unies proclame « Nous Peuples des Nations Unies (…) avons décidé d’unir nos efforts. En conséquence nos gouvernements ont signé la présente Charte », cela donne à l’intervention des Peuples une nouvelle dimension de citoyenneté qui, portant au niveau mondial la notion de souveraineté populaire, légitime l’action des peuples, appuyée sur les principes de la légalité internationale, et leur en donne non seulement le droit mais leur en confrère la responsabilité.

Il est donc du droit de notre peuple d’imposer à son gouvernement de se retirer de l’OTAN plutôt que d’y aggraver son implication, et de sa responsabilité vis-à-vis des autres peuples, d’en exiger la dissolution.

Monique et Roland WEYL

Print Friendly, PDF & Email

Vues : 239

Suite de l'article

1 Commentaire

  • Daniel Arias
    Daniel Arias

    La légalité internationale des nations.

    Les frontières des États et des nations ont été fortement bouleversées depuis a chute de l’URSS.

    Les Nations Unies ont reconnu et accepté comme membres de nouveaux États issus de la dissolution illégale de l’URSS, le Belarus et l’Ukraine ont été admis le 24/10/1945 par contre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie en 1992 par suite de la destruction de l’URSS et en contradiction avec le référendum sur le maintient de l’URSS de 1991.

    Le cas de la Croatie:

    Reconnues par l’UE le 15 janvier 1992 elle devient membre de de l’ONU le 22 mai 1992 alors que des tensions existent dans les territoires à majorité serbes comme la Krajna. La Croatie revendiquant l’autonomie puis l’indépendance sur les territoires de la République Socialiste de Croatie partie de la Yougoslavie.

    Kosovo:

    Plus tard les mouvements sécessionnistes du Kosovo seront soutenus par l’OTAN dans le cadre de l’ONU et de la mise sous tutelle du Kosovo par l’ONU en contradiction de l’article 78 qui ne peut appliquer la tutelle aux pays devenus membres de l’ONU. La République Fédérale Socialiste de Yougoslavie est membre fondateur de l’ONU en 1945.

    La France reconnaît la République du Kosovo qui n’est pas encore membre de l’ONU en violation de l’intégrité territoriale de la RFY puis de Serbie reconnue membre de l’ONU le 1/11/2000. Le Kosovo obtient la reconnaissance de la France dans des conditions de violence et de guerre.

    L’UE a la volonté d’intégrer le Kosovo dont 25% de son PIB provient de l’industrie aux dépends d’un membre de l’ONU la Serbie. L’OTAN reste présent au Kosovo.

    La reconnaissance par la France de la République du Kosovo qui a son ambassade à Paris contredit la résolution 1244 du conseil de sécurité de l’ONU qui convient d’une large autonomie du Kosovo tout en respectant l’intégrité et la souveraineté de la République Fédérale de Yougoslavie (1999 membre ONU sous ce nom) et non de sa sécession (annexe 1 point 8).

    L’adoption de d’une résolution du conseil de sécurité nécessite le vote de 9 de ses membres dont les 5 permanents et qu’aucun veto ne soit opposé.

    Article 78

    Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine.

    Cette reconnaissance pour la Crimée et les nouvelles Républiques du Donbass sont refusées tout comme la Russie est accusée d’occuper militairement la Crimée et le Donbass. Si les mêmes règles étaient appliquées aux territoires Russes de l’Ukraine les forces Russes seraient tout aussi légitimes.

    Comme pour l’URSS ou le Kosovo, le caractère illégal du changement de gouvernement devrait être pris en compte dans l’appréciation du cas ukrainien. Les droits de veto des USA, de la France et de la GB interdirait de fait une résolution de l’ONU condamnant la répression des populations Russes par les forces illégales ukrainiennes.

    Le Conseil de Sécurité de l’ONU permet de valider les manipulations et ingérences des grandes puissances en invoquant l’autodétermination des peuples comme bon lui chante avec une invocation du droit à géométrie variable qui ne cache finalement pas les rapports de forces entre les USA et son appendice l’OTAN et le reste du monde.

    Plus généralement cela montre le peu de respect de nos pays pour le droit en général et pour le droit international en particulier.

    Comment s’étonner que les droits des populations soient eux aussi largement bafoués, comme chez nous le préambule de la constitution française.

    Le droit formel ne vaut rien s’il n’y a pas une force pour l’appliquer.

    Article 1

    Les buts des Nations Unies sont les suivants :

    Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

    Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

    Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;

    Être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

    Chapitre XI : Déclaration relative aux territoires non autonomes Article 73

    Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires.Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :

    a. d’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus;

    b. de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement;

    c. d’affermir la paix et la sécurité internationales;

    d. de favoriser des mesures constructives de développement, d’encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s’y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d’atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent Article;

    e. de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les Chapitres XII et XIII.

    Charte des nations unies:

    https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text

    Membres des Nations Unies au fil du temps:

    https://www.un.org/en/library/unms

    États membres:
    https://www.un.org/fr/about-us/member-states

    Mise sous tutelle et présence étrangère au Kosovo, dont l’OTAN:

    https://www.senat.fr/rap/r08-174/r08-1741.html

    République du Kosovo et diplomatie française

    https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kosovo/presentation-du-kosovo/

    Accord de stabilisation du kosovo et de l’UE:

    https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/accord_de_stabilisation_et_d_association_ue_kosovo_francais_cle84c989.pdf

    Résolution 1244 sur le Kosovo.

    https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/90/PDF/N9917290.pdf?OpenElement

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.