Histoire et société

Dieu me pardonne c'est son métier

Non, le nazisme n’a jamais eu aucune parenté avec le socialisme…

Traduction de la « Gesetz zur Ordonung der nationalen Arbeit » de janvier 1934, ou la mise en place par le nazisme d’un caporalisme managérial féodalisant. Le nazisme a prétendu copier dans la forme et dans certaines références le socialisme mais il est et a toujours été aux antipodes et cela on ne peut le percevoir que si on voit la position de classe, la manière dont le nazisme accomplit ses monstruosités pour servir le capital. L’antisémitisme, le racisme, la xénophobie ne sont que des os à ronger donnés au peuple pour éviter qu’il ne s’en prenne au capital. (note de Danielle Bleitrach pour histoire et société)

Traduction de la « Gesetz zur Ordonung der nationalen Arbeit » de janvier 1934, ou la mise en place par le nazisme d’un caporalisme managérial féodalisant – Le Gros Rouge Qui Tâche (legrosrougequitache.fr)

Victor Sarkis

[Note de la rédaction : En ces temps de contre-révolution permanente, et afin de lutter contre la propagation désormais hors de contrôle dans les médias du révisionnisme le plus crasse, la rédaction du GRQT a décidé de livrer au grand public la première traduction intégrale en français[1] de la loi nazie de janvier 1934, qui régit les rapports du travail au sein de l’entreprise. Cette traduction intégrale, d’un texte inédit à notre connaissance en français et même en anglais, et la première en tout cas accessible gratuitement et par simple clic au grand public, doit permettre à tout un chacun de se faire un avis informé, document en main, sur la question de la nature soi-disant « socialiste » du régime nazi, voire même « totalitaire » ou « étatiste ». La traduction de ce texte, parfois long et laborieux à lire, est accompagnée d’une brève présentation du traducteur, et de notes de traduction destinées à rendre perceptible au lecteur non-germanophone les nuances nazifiantes de ce texte, afin de pouvoir en saisir les sous-entendus. Que personne ne puisse plus dire après lecture de ce texte que le nazisme a pu être par certains aspects favorables aux travailleurs allemands, ou que Hitler « a fait passer des lois sociales » comme se plaît à l’affirmer aujourd’hui un publiciste réactionnaire à large audience, épaulé par une clique de fascistes numérisés qui n’ont que la vulgarité pour masquer leur cuistrerie.]

[Note du traducteur : Il peut sembler étrange de vouloir publier, dans un journal communiste, non seulement une traduction d’un document historique, mais qui plus est la traduction d’une loi nazie, datant du début du régime. Cette décision de traduire et de publier ce texte tient à deux raisons. Premièrement, l’étonnement du traducteur, qui, voulant travailler sur le contenu de cette loi (qui lui avait été indiquée par un chapitre du magnifique et inoxydable LTI de Victor Klemperer), de ne trouver aucune traduction intégrale – du moins à sa connaissance et  facilement accessible – de ce texte, ni en français, ni même en anglais. L’intérêt du traducteur pour cette loi avait été éveillé par son contenu, a priori fort déroutant pour qui a grandi nourri à la vulgate anti-totalitaire : cette loi nazie, loin d’être « étatiste », plaçait au contraire « l’entreprise », la « Betrieb », au première plan de l’économie nazie. Dans un langage qui ne déplairait pas au MEDEF d’aujourd’hui, tout devait être fait par et pour l’entreprise, l’État se réduisant à un rôle tout à fait secondaire et annexe[2]. Par ailleurs, la brutalité de ce texte, dans sa langue même, ne pouvait que frapper : dès le premier article, les travailleurs d’une entreprise étaient rabaissés au rang de «  Gefolgschaft », un mot emprunté au vocabulaire féodaliste, et qui désigne la « Suite » d’un seigneur féodal. L’asymétrie et le rapport de soumission à l’employeur, dès lors assimilé à un seigneur féodal, était donc assumés et affichés crânement par cette loi. Pourtant, certains continuent encore aujourd’hui de dire que le nazisme était un « socialisme », d’ailleurs voyez-vous c’est dans le nom, « national-SOCIALISME ». L’argument serait valable si les mots étaient les choses, et que le socialisme se proposait de réintroduire dans l’entreprise des rapports féodaux. Le GRQT, par la plume du présent traducteur, fera très bientôt justice de ces falsifications réactionnaires de cuistres.

La deuxième raison de traduire ce texte provient de la volonté de le mettre à disposition du grand public. Il est fort étonnant que cela n’ait pas déjà été fait par le milieu universitaire. Après tout, un tel document n’ébranle-t-il pas fortement la thèse du nazisme comme « totalitarisme étatiste », qui veut soumettre toute la société à l’État, et l’individu à la totalité ? Il aurait au moins pu permettre de relancer des discussions intéressantes et fécondes. A vrai dire, la chose n’aura rien d’étonnant, et ce texte est le fantôme de la mauvaise conscience bourgeoise : on y trouvera au contraire la totale soumission de l’État à l’entreprise, et de la totalité (c’est-à-dire des travailleurs) à l’individu – le nouveau personnage introduit par ce texte, le « Führer des Betriebes », que nous avons choisi de rendre par « directeur d’entreprise ». Ce personnage, qui ne s’épanouit que dans des rapports inter-personnels et soumis à l’arbitraire, se voit attribuer par la loi les pleins pouvoirs en ce qui concerne la gestion de l’entreprise : horaires de travail, salaires, cadences, pauses, méthode de production – rien n’échappe à son contrôle au sein de l’entreprise. Son titre même est calqué sur celui du chancelier Hitler. Or si ce « directeur d’entreprise » peut être son propriétaire légal, cela n’est pas forcément le cas : il peut être un salarié comme les autres, auquel le propriétaire attribue par ce titre les pleins pouvoirs, avec des objectifs de rentabilité[3]. Ce « directeur d’entreprise » est en réalité un véritable manager, auquel la loi attribue des pouvoirs exorbitants, à peine tempérés par quelques mécanismes cosmétiques de régulation (les « conseillers de confiance », qui remplacent les syndicats ; « l’administrateur du travail », les yeux et les oreilles du Reich dans les entreprises ; et les « tribunaux d’honneur social » qui visent à réprimer les travailleurs et leurs revendications, bien plus qu’à brimer ces managers de l’extrême que sont les « directeurs d’entreprise »). La loi crée donc à travers ces managers des milliers de petits Hitler, qui se dénomment « Führer », à l’image de leur guide suprême, et dont la fonction est de contrôler les travailleurs par la dictature de l’entreprise. On ne s’étonnera donc pas du peu d’échos relatifs que cette loi a eu dans la recherche sur le nazisme : avec elle, le nazisme se montre pour ce qu’il est. Bien plus qu’un totalitarisme étatiste, il est le stade terroriste de la dictature de la bourgeoisie, comme G. Dimitrov l’avait bien vu dès 1934. Il est un capitalisme impérialiste, qui instaure un caporalisme managérial féodalisant à tous les travailleurs. En lui, le plus moderne y est aussi le plus archaïque : la promotion de managers tout-puissants, sur le mode de la Start-up nation la plus In, se fait en même temps que la restauration des rapports féodalisants les plus brutaux, et les plus ouvertement cyniques. Que cette leçon de dialectique en acte serve d’avertissement aux travailleurs, et qu’ils ne laissent pas abuser par la présence d’éléments contradictoires dans les discours politiques actuels, car la vérité d’un mouvement est dans la totalité de ses positions, bien plus que dans une position ou déclaration isolée.

Un dernier mot enfin, sur la mise au pas des syndicats que ce texte parachève. La base de tous les mouvements fascistes est leur anti-syndicalisme primaire et viscéral. On peut bien sûr être anti-fasciste, ou communiste, et être en désaccord avec un certain nombre de décision de centrales syndicales, pour certaines vendues depuis longtemps à la social-démocratie, ou sombrant dans un gauchisme sectarisant. Mais cela n’a rien à voir, au contraire, avec une haine contre le principe même de syndicat. Le fascisme hait l’organisation des travailleurs, parce qu’il nie la lutte des classes. Son anti-syndicalisme est la stricte conséquence de cette position. On verra donc dans ce texte le nazisme achever de détruire les syndicats (qu’il avait dissous le 2 mai 1933), et les remplacer par des « conseils de confiance », empruntant là une novlangue lénifiante bien connu des travailleurs aujourd’hui. Ces « conseils de confiance » ont une fonction purement consultative, et sont désignés par les « directeurs d’entreprise » et le stipendié régional du Reich. Leur fonction est clairement coercitive, comme tous les rôles ici introduits : ils doivent « conserver la paix sociale dans l’entreprise », et permettre de l’intérieur de réprimer tout conflit, ou toute plainte de la part des travailleurs.

Nous espérons que la présente traduction permette de faire justice d’un certain nombre de mensonges historiques répandus de nos jours, et d’apporter modestement une meilleure compréhension de cette période complexe, afin d’aider à la compréhension de notre présent. Nous tenons également à remercier vivement notre camarade Clément Echène pour avoir relu la présente traduction. Il va de soi que toutes les erreurs qui subsistent sont nôtres].

Loi sur l’organisation du travail national[4]

du 20 Janvier 1934

Le gouvernement du Reich a adopté la loi suivante, qui est promulguée par la présente  :

Section 1: Directeur d’entreprise[5]et conseil de confiance[6]

Article 1 :

Dans l’entreprise, l’entrepreneur en tant que directeur d’entreprise, les employés et les travailleurs en tant que Suite[7] travaillent ensemble pour promouvoir les objectifs de l’entreprise et pour les bénéfices communs du peuple[8] et de l’État.

Article 2 :

(1) Le directeur d’entreprise tranche à l’égard de la Suite dans toutes les affaires de l’entreprise, pour autant qu’elles sont régies par cette loi.

(2) Il a pour souci le bien-être de la Suite. Celle-ci doit avoir envers lui une fidélité fondée dans la communauté d’entreprise[9].

Article 3 :

(1) Pour les personnes morales et les groupements de personnes, les représentants légaux sont les directeurs d’entreprise.

(2) L’entrepreneur, ou, dans le cas de personnes morales ou de groupements de personnes, les représentants légaux, peuvent désigner une personne responsable de la gestion de l’établissement pour les remplacer ; cela doit être fait s’ils ne dirigent pas eux-mêmes l’entreprise. Pour les questions d’importance mineure, ils peuvent également désigner une autre personne.

(3) Si le directeur d’entreprise est déchu par le tribunal d’honneur de la qualité de directeur en vertu de l’art. 38, un autre directeur d’entreprise est nommé.

Article 4 :

(1) Cette loi considère les administrations comme étant des entreprises.

(2) Les entreprises secondaires et les filiales d’entreprises qui sont liées à l’entreprise principale par une direction commune ne sont considérées comme des entreprises indépendantes que si elles sont physiquement séparées de l’entreprise principale par une grande distance.

(3) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des art. 32 et 33, ne sont pas applicables aux navires de mer, de navigation intérieure et de navigation aérienne et à leurs équipages.

Article 5 :

(1) Le directeur de l’entreprise, qui compte normalement au moins vingt salariés, est assisté, à titre consultatif, par des conseillers de confiance[10] choisis dans sa Suite. Avec eux et sous sa direction, ils forment le conseil de confiance de l’entreprise.

(2) Sont également considérés comme faisant partie de la Suite, et donc appartenant aux attributions du conseil de confiance, les travailleurs à domicile qui travaillent principalement pour la même entreprise, seuls ou avec des membres de leur famille.

Article 6 :

(1) Le conseil de confiance a le devoir d’approfondir la confiance mutuelle au sein de la communauté d’entreprise.

(2) Le conseil de confiance a pour tâche de donner son avis sur toutes les mesures qui servent à améliorer le rendement du travail, la conception et la mise en œuvre des conditions générales de travail, en particulier l’organisation d’entreprise, la mise en œuvre et l’amélioration de la protection de l’entreprise, le renforcement du lien entre tous les membres de l’entreprise et avec l’entreprise, et le bien-être de tous les membres de la communauté. Elle doit également œuvrer à la résolution de tous les litiges au sein de la communauté d’entreprise. Ils doivent être résolus avant que des amendes ne soient imposées sur la base du règlement de l’entreprise.

(3) Le conseil de confiance peut décider de confier certaines de ses tâches à des conseillers de confiance pour les prendre en charge.

Article 7 :

(1) Le nombre de conseillers de confiance est fixé à :

– Deux, dans les entreprises de 20 à 49 salariés ;

– Trois, dans les entreprises de 50 à 99 salariés ;

– Quatre, dans les entreprises de 100 à 199 salariés ;

– Cinq, dans les entreprises de 200 à 399 salariés.

(2) Leur nombre est augmenté d’un conseiller de confiance pour chaque tranche de trois cents salariés supplémentaires et ne doit pas dépasser dix.

(3) Les suppléants doivent être fournis en nombre égal.

(4) Lors de la sélection des conseillers de confiance, les employés, les ouvriers et les travailleurs à domicile doivent être considérés en proportion.

Article 8 :

Seules les personnes ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans, employées dans la société ou l’entreprise depuis au moins un an, et actives, soit dans le même secteur professionnel, soit dans la même branche d’activité, depuis au moins deux ans, peuvent être conseillers de confiance. Ceux-ci doivent avoir des droits civils, être membre du Front allemand du travail, se distinguer par des qualités humaines exemplaires et offrir la garantie qu’ils défendront toujours et impitoyablement l’État national. L’exigence d’une année d’ancienneté dans l’entreprise peut être levée dans le cas de la première nomination de délégué après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 9 :

(1) Le directeur d’entreprise établit, en accord avec le président de l’Organisation des Cellules d’Entreprises National-Socialistes[11], en mars de chaque année, la liste des conseillers de confiance et de leurs suppléants. La Suite vote immédiatement à bulletin secret pour la liste.

(2) Si le directeur d’entreprise et le président de l’Organisation des Cellules d’Entreprises National-Socialistes ne parviennent pas à un accord sur les conseillers de confiance à proposer et leurs suppléants, ou si le conseil de confiance ne peut parvenir à un accord pour toute autre raison, notamment si la Suite n’approuve pas la liste, l’administrateur du travail peut nommer des conseillers de confiance et leurs suppléants.

Article 10 :

(1) Les membres du conseil de confiance s’engagent solennellement devant la Suite, le jour de la fête nationale du travail (1er mai), à servir dans leur fonction officielle au bénéfice de l’entreprise et de la communauté de tous les camarade de race[12], en mettant de côté les intérêts égoïstes, et à donner l’exemple aux membres de l’entreprise dans la conduite de leur vie et dans l’exercice de leurs fonctions.

(2)  Si les conditions pour la constitution d’un conseil de confiance dans une entreprise ne se présentent qu’après la date prévue à l’art. 9, al. 1, la nomination des conseillers de confiance (art. 9) et l’engagement du conseil de confiance doivent être exécutés immédiatement.

Article 11 :

Le mandat du conseil de confiance commence après l’engagement – régulièrement le 1er mai – et se termine le 30 avril de chaque année.

Article 12 :

Le conseil de confiance doit être convoqué par le directeur d’entreprise selon les besoins. Il doit être convoqué si la moitié des conseillers de confiance en font la demande.

Article 13 :

(1) La fonction de conseillers de confiance est une fonction honorifique, pour l’exercice de laquelle aucune rémunération ne peut être accordée. Pour la perte des heures de travail nécessaires à l’accomplissement des tâches de délégué, le salaire habituel doit être versé. Les dépenses nécessaires sont remboursées par la direction de l’entreprise.

(2) La direction de l’entreprise met à la disposition du conseil de confiance les installations et les conditions nécessaires à la bonne exécution des tâches qui lui incombent. Le directeur d’entreprise s’engage à fournir aux délégués les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Article 14 :

(1) La fonction de conseillers de confiance prend fin, sauf démission volontaire, au moment où il quitte l’entreprise. La cessation de l’emploi d’un conseiller est illicite, sauf si elle devient nécessaire en raison de la fermeture de l’entreprise ou d’un département de l’entreprise, ou pour une raison qui donne droit à la cessation de l’emploi sans préavis.
 (2) L’administrateur du travail peut licencier un conseiller de confiance pour cause d’inaptitude matérielle ou personnelle. La fonction d’un conseiller de confiance licencié expire avec la notification écrite de la décision de l’administrateur au conseil de confiance.
 (3) La fonction de conseillers de confiance prend également fin avec la force juridique d’une décision de la Cour d’honneur qui reconnaît les peines prévues à l’art. 38, al. 2 et 5

Article 15 :

Les suppléants remplacent les conseillers de confiance  qui se retirent ou qui sont temporairement empêchés, dans l’ordre résultant de la liste des candidatures. Si des remplaçants ne sont plus disponibles, de nouveaux conseillers de confiance sont nommés par l’administrateur du travail pour la durée restante du mandat du conseil de confiance.

Article 16 :

Contre les décisions du directeur d’entreprise relatives à l’organisation des conditions générales de travail, en particulier le règlement d’entreprise (art. 6, al. 2),  la majorité du conseil de confiance de l’entreprise peut immédiatement faire appel à l’administrateur du travail si les décisions apparaissent incompatibles avec les conditions économiques ou sociales de l’entreprise. La validité des décisions prises par le directeur d’entreprise n’est pas entravée par le recours.

Article 17 :

Si plusieurs entreprises économiquement ou techniquement de même genre[13] ou des entreprises qui s’associent selon l’objectif de l’entreprise sont entre les mains d’un même entrepreneur, celui-ci ou, s’il ne dirige pas lui-même l’entreprise, le directeur d’entreprise désigné par lui doit désigner un conseil consultatif parmi les conseils de confiance des différentes entreprises pour le conseiller en matière sociale.

Section 2
L’administrateur du travail

Article 18 :

(1)  Pour les zones économiques les plus vastes dont les limites sont déterminées par le ministre du travail du Reich, en accord avec le ministre de l’économie du Reich  et le ministre de l’intérieur du Reich, les administrateurs du travail sont nommés. Ils sont des fonctionnaires du Reich et sont soumis à la surveillance du ministre du travail du Reich. Leur siège est déterminé par le ministre du travail du Reich en accord avec le ministre de l’économie du Reich.

(2)  Les administrateurs du travail sont liés par les directives et les orientations du gouvernement du Reich.

Article 19 :

(1)  Les administrateurs du travail ont pour souci le maintien de la paix du travail. Pour remplir cette tâche, ils doivent :

1. superviser la formation et la gestion des conseillers de confiance et trancher les litiges

2. nommer et rappeler les conseillers de confiance de l’entreprise, conformément aux art. 9, al. 2, art. 14, al. 2 et art. 15 ;

3. décider de la nomination du conseil de confiance, conformément à l’art. 16 ; ils peuvent prendre eux-mêmes les dispositions nécessaires en supprimant la décision du directeur d’entreprise ;

4. décider en cas de projet de licenciement conformément à l’art. 20 ;

5. contrôler la mise en œuvre des dispositions relatives à l’organisation des sociétés (art. 26 et suivants) ;

6. établir des directives et des règlements de convention collective dans les conditions         de l’art. 32 et de contrôler leur mise en œuvre ;

7. participer à la mise en œuvre du fonctionnement du tribunal d’honneur social conformément aux art. 35 et suivants ;

8. tenir le gouvernement du Reich constamment informé des développements sociopolitiques conformément aux instructions détaillées du ministre du Travail et du ministre de l’Économie du Reich.

(2) Le ministre du Travail du Reich et le ministre de l’Économie du Reich peuvent, dans les limites de la loi, déléguer d’autres tâches aux administrateurs du travail.

(3) Les administrateurs du travail peuvent déléguer la négociation des questions visées à l’al. 1, pt. 3, à une commission d’experts (art. 23, al. 3). La décision est laissée à l’administrateur du travail.

Article 20 :

(1) Le propriétaire d’une entreprise[14]est tenu de notifier par écrit à l’administrateur du travail avant de :

a) licencier dans les entreprises avec, en règle générale, moins de cent salariés,  et plus de neuf employés

b) licencier dans les entreprises avec, en règle générale, plus de cent salariés, 10 % des salariés réguliers dans l’entreprise, ou cinquante employés sur une période de 4 semaines.

(2) Les licenciements qui doivent être immédiatement notifiés conformément à l’al. 1 ne prennent effet qu’après l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de la réception de la notification par l’administrateur du travail et qu’avec l’approbation de ce dernier ; l’administrateur du travail peut également accorder cette approbation avec effet rétroactif. Il peut également ordonner que les révocations ne prennent pas effet avant l’expiration d’un délai maximum de deux mois après la notification. Si les licenciements ne sont pas effectués dans les quatre semaines suivant la date à laquelle ils prennent effet conformément au premier ou deuxième alinéa, la notification est déclarée ne pas avoir été faite. Le droit de licencier sans préavis reste inchangé.

(3)  Si l’employeur n’est pas en mesure de maintenir les employés à plein temps jusqu’au moment visé à l’al. 2, l’administrateur peut permettre à l’employeur d’introduire une réduction du temps de travail dans son entreprise pour la période intérimaire. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail d’un salarié ne peut être réduite en dessous de vingt-quatre heures. En cas de diminution du travail, l’employeur est en droit de réduire en conséquence le salaire ou le traitement des personnes employées avec un horaire de travail réduit ; toutefois, la réduction ne prend effet qu’à partir du moment où la relation de travail prendrait fin en vertu des dispositions générales légales ou contractuelles.

(4) Dans les entreprises qui travaillent régulièrement de manière plus intensive au cours d’une saison donnée (entreprises saisonniers) ou qui ne travaillent pas régulièrement plus de trois mois par an (entreprises de campagne), les dispositions des al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux licenciements résultant de cette spécificité de l’établissement.

Article 21 :

  Le ministre du Travail du Reich peut, si la taille et notamment les circonstances économiques de son territoire économique l’exigent, subordonner des commissaires à l’administrateur du travail, auxquels le ministre du Travail du Reich ou le tuteur du travail peut confier, en tout ou en partie, les tâches incombant à l’administrateur du travail pour une région déterminée ou en ce qui concerne des branches d’industrie spécifiques ou certaines tâches. Les commissaires sont liés par les instructions du ministre du travail du Reich et de l’administrateur.

Article 22 :

(1) Quiconque viole de manière répétée et intentionnelle les ordres généraux écrits de l’administrateur du travail que celui-ci émet dans l’exercice de ses fonctions est puni d’une amende ;  dans les cas particulièrement graves, l’amende peut être remplacée par une peine d’emprisonnement ou être accompagnée d’une telle peine. Les poursuites ne sont engagées qu’à la demande de l’administrateur du travail.

(2) La poursuite des actes punissables d’une peine publique en tant qu’atteintes à l’honneur social n’est pas exclue par la condamnation à une peine publique.


Article 23 :

(1) Les Administrateurs du travail nomment un Conseil consultatif composé d’experts des différentes branches de l’industrie de leur région pour les conseiller sur des questions générales ou fondamentales relatives à leur domaine de compétence. Les trois quarts des experts seront choisis sur des listes de candidats établies par le Front Allemand du Travail, qui proposera en premier lieu des membres appropriés des conseils de confiance des entreprises de la région, en tenant compte des différents groupes professionnels et des différentes branches de l’industrie. Les directeurs d’entreprises et les conseillers de confiance sont inscrits sur la liste en nombre à peu près égal. Les administrateurs peuvent nommer un quart des experts requis parmi les autres personnes compétentes de leur région.

(2) Dans la mesure où l’économie est subdivisée en domaines par des lois du gouvernement du Reich, le Front du Travail Allemand propose les experts qu’il doit désigner en accord avec les domaines.

(3) Les administrateurs du travail peuvent également nommer un comité d’experts pour les conseiller dans des cas particuliers.

Article 24 :

  Avant de commencer leur tâche, les experts doivent être assermentés par l’administrateur du travail. Ils jurent qu’ils exerceront la fonction d’expert en leur âme et conscience, en toute impartialité, qu’ils ne poursuivront aucun intérêt particulier et qu’ils ne serviront que le bien de la communauté du peuple[15]. Le §481 du code de procédure civile (Journal officiel du Reich 1933 I p. 821) s’applique en conséquence à la prestation de serment.

Article 25 :

  Les Administrateurs et les autres autorités allemandes sont tenus, dans les limites de leur compétence, de se prêter mutuellement assistance administrative pour l’application de la présente loi.

Section 3
Règlement d’entreprise et convention collective

Article 26 :

 Dans toute entreprise dans lequel sont employés, en règle générale, au moins vingt employés et ouvriers, le directeur d’entreprise établit par écrit un règlement d’entreprise pour la Suite[16]de l’entreprise (art. 1).

Article 27 :

(1) Les conditions de travail suivantes doivent être incluses dans le règlement de l’entreprise :

          1. le début et la fin des heures de travail journalières régulières et des pauses ;

          2. le moment et le mode[17] de paiement des salaires ;

          3. les principes de calcul du travail à la pièce ou au forfait, dans la mesure où le travail à la pièce ou au forfait est effectué dans l’entreprise ;

          4. des dispositions concernant la nature[18], l’importance et la perception des amendes, s’il y en a, sont prévues ;

          5. les motifs pour lesquels la relation de travail peut être résiliée sans préavis, dans la mesure où les motifs légaux ne doivent pas être respectés.

          6. l’utilisation à faire des dédommagements à la suite de la dissolution illégale de la relation de travail, dans la mesure où la rétrogradation est prévue dans le cadre des dispositions légales dans le règlement d’entreprise ou dans le contrat de travail.

(2) Dans la mesure où d’autres lois ou règlements contiennent des dispositions sur le contenu obligatoire de l’organisation du travail qui vont au-delà des dispositions de l’art. 1, elles restent valables.

(3) Outre les dispositions prescrites par la loi, le règlement d’entreprise peut également comprendre des dispositions sur le montant de la rémunération et sur d’autres règlements de travail, ainsi que d’autres dispositions sur l’organisation de l’entreprise, la conduite des employés dans l’entreprise et la prévention des accidents.

Article 28 :

(1) Les amendes ne peuvent être imposées aux employés que pour des infractions à l’organisation[19] ou à la sécurité du travail. Les amendes en argent ne peuvent pas dépasser la moitié du salaire journalier moyen ; toutefois, pour des violations graves à préciser, des amendes allant jusqu’au montant total du salaire journalier moyen peuvent être imposées. L’utilisation des amendes est déterminée par le ministre du Travail du Reich.

(2) Les amendes sont imposées par le directeur d’entreprise ou par une personne désignée par lui après consultation au sein du Conseil de confiance (art. 6), si un tel conseil existe.

(3) Les dispositions des al. 1 et 2 s’appliquent également à l’imposition d’amendes convenues dans le contrat de travail dans les établissements pour lesquels il n’y a pas d’obligation d’avoir un règlement d’entreprise.

(4) Dans les entreprises pour lesquelles un règlement d’entreprise est prescrit, les motifs prévus par la loi pour lesquels le licenciement sans préavis est autorisé ne peuvent être étendus ou augmentés par le contrat de travail.

Article 29 :

  Dans la mesure où le règlement d’entreprise fixe la rémunération des ouvriers ou des employés, les taux minimaux doivent être inclus, étant entendu qu’il doit être possible de rémunérer chaque employé en fonction de ses performances. À d’autres égards également, il convient d’examiner la possibilité de récompenser de manière adéquate les performances particulières.

Article 30 :

  Les dispositions du règlement d’entreprise s’imposent aux employés de l’entreprise en tant que conditions minimales.

Article 31 :

 (1) Un exemplaire du règlement d’entreprise et de toute convention collective applicable à l’entreprise est affiché dans chaque service de l’entreprise à un endroit approprié accessible aux salariés de l’entreprise.

  (2) Le règlement intérieur entre en vigueur le jour suivant son affichage, sauf si une date différente y est spécifiée. Sur demande, une copie du règlement intérieur est remise aux employés de l’entreprise.

Article 32 :

(1) L’administrateur du travail peut, après consultation d’un comité d’experts (art. 23, al. 3), établir des directives concernant le contenu du règlement d’entreprise et des contrats individuels de travail.

  (2) Si, pour la protection des employés d’un groupe d’établissements situés dans la région attribuée à l’administrateur du travail, il est impératif de fixer des conditions minimales régissant les relations de travail, l’administrateur du travail peut, après consultation d’un comité d’experts (art. 23, al. 3), émettre une convention collective par écrit ; l’art. 29 s’applique en conséquence. Les dispositions de la convention collective sont juridiquement contraignantes en tant que conditions minimales pour les relations de travail qu’elles couvrent. Les dispositions contraires à la convention collective sont nulles et non avenues. Les administrateurs du travail peuvent exercer dans le règlement de la convention collective la juridiction du travail pour les litiges civils découlant d’une relation de travail ou d’apprentissage régie par le règlement de la convention collective dans la même mesure que ce qui était possible pour les parties de la convention collective en vertu de la loi sur le tribunal du travail.

(3) Les directives et la convention collective sont promulguées par l’Administrateur du travail.

Article 33 :

 (1) S’il est nécessaire d’édicter des directives conformément à l’art. 32 al. 1 ou une convention collective pour un domaine d’application qui ne s’étend seulement de manière inessentielle au-delà de la région d’un administrateur, le ministre du Travail du Reich nommera un administrateur spécial du travail pour le règlement. En outre, le ministre du travail du Reich peut nommer des administrateurs spéciaux chargés de tâches spécifiques.

(2) Les art. 18 al. 2, art. 22 et 23 al. 3, art. 24, 25 et 32 s’appliquent de la même façon à l’administrateur spécial du travail.

(3) Les administrateurs du travail surveillent l’application dans leur région des directives et des conventions collectives émises par un administrateur spécial du travail, à moins que, dans des cas particuliers, le ministre du Travail du Reich ne confie également cette tâche à l’administrateur spécial.

Article 34 :

 Les dispositions de l’art. 32 al. 2 et al. 3, et de l’art. 33 s’appliquent mutatis mutandis aux artisans de maison qui, en règle générale, travaillent seuls ou avec des membres de leur famille, et avec jusqu’à deux assistants étrangers au foyer dans leurs relations avec leurs clients.

Le ministre du Travail du Reich ou l’administrateur du travail peut assimiler à ces artisans les autres indépendants, les contremaîtres intermédiaires et les autres personnes assimilées à des salariés en raison de leur dépendance économique.

Section 4
Tribunaux d’honneur social

Article 35 :

  Chaque membre d’une communauté d’entreprise est responsable de l’accomplissement consciencieux des devoirs qui lui incombent en fonction de sa position au sein de la communauté d’entreprise. Par sa conduite, il se montre digne du respect dû à sa position dans l’entreprise. En particulier, conscient de sa responsabilité, il consacre toute son énergie au service de l’entreprise et se subordonne au Bien commun.

Article 36 :

(1) Les violations flagrantes des devoirs sociaux établis par la communauté d’entreprise sont punies par les tribunaux d’honneur comme des infractions à l’honneur social. Ces violations sont réputées avoir eu lieu si

          1. l’employeur[20], le directeur d’entreprise ou d’autres superviseurs, abusant de leur position de pouvoir dans l’entreprise, exploitent de façon malveillante le travail des membres de la Suite ou offensent leur honneur ;

          2. des membres de la Suite mettent en danger la paix sociale dans l’entreprise en incitant de façon malveillante la Suite, notamment en s’arrogeant délibérément, en leur qualité de conseillers de confiance, à des interventions inadmissibles dans la direction de l’entreprise[21] ou en troublant continuellement et de façon malveillante l’esprit de communauté[22] dans l’entreprise ;

          3. les membres de la communauté d’entreprise adressent de manière répétée des plaintes ou des demandes frivoles et non fondées à l’administrateur du travail ou désobéissent de manière persistante à ses instructions écrites ;

          4. les membres du conseil de confiance divulguent sans autorisation des informations confidentielles, des secrets commerciaux ou d’entreprise dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et qui ont été désignés comme tels.

(2) Les fonctionnaires et les militaires ne sont pas soumis aux tribunaux d’honneur sociaux.

Article 37 :

 La poursuite par le tribunal d’honneur des atteintes à l’honneur social visées à l’article 36 est soumise à un délai de prescription d’un an. Le délai de prescription commence à courir le jour où le manquement à l’honneur est commis.

Article 38 :

Les peines des tribunaux d’honneur sont :

1. l’avertissement,

2. le blâme,

3. une amende administrative pouvant aller jusqu’à dix mille reichsmarks,

4. l’interdiction d’être directeur de l’entreprise (art. 1 à 3) ou d’exercer la fonction de conseiller de confiance (art. 5 et suivants),

5. l’éloignement du lieu de travail actuel ; le tribunal d’honneur peut prescrire un délai de préavis différent du délai de préavis légal ou conventionnel.

Article 39 :

(1) Si une procédure publique a été enclenchée contre un membre d’une entreprise pour une infraction pénale, la procédure judiciaire d’honneur est suspendue pour les mêmes faits.

(2) Si un acquittement a été prononcé dans le cadre de la procédure pénale, une procédure du tribunal d’honneur n’a lieu pour les faits qui ont été discutés dans le cadre de cette procédure que dans la mesure où ces faits en eux-mêmes et indépendamment des éléments constitutifs, donnent lieu à une peine du tribunal d’honneur.

(3) Si une condamnation a été prononcée dans le cadre de la procédure pénale, le président du tribunal d’honneur décide si la procédure du tribunal d’honneur doit être menée.

Article 40 :

  Pour autant qu’il ne résulte aucune dérogation des dispositions suivantes, les dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure dans les affaires pénales relevant de la compétence des tribunaux régionaux et les dispositions des §§ 155 n° II, 176, 184 à 198 de la loi sur l’organisation judiciaire s’appliquent par analogie à la procédure devant le tribunal d’honneur. Le ministère public ne doit pas être impliqué.

Article 41 :

  (1) A la demande de l’administrateur du travail, un tribunal d’honneur statue sur les atteintes à l’honneur social, à établir pour chaque région d’un administrateur du travail.

(2) Le tribunal d’honneur est composé d’un fonctionnaire judiciaire nommé par le ministre de la Justice du Reich en accord avec le ministre du Travail du Reich en tant que président, et d’un directeur d’entreprise et d’un conseiller de confiance en tant qu’ assesseurs. Le directeur d’entreprise et les conseillers de confiance sont choisis par le président de la cour d’honneur sur des listes de candidats établies par le Front du travail allemand conformément à l’art. 23 ; ils sont choisis dans l’ordre de la liste, mais les personnes appartenant à la même branche d’activité que l’accusé doivent être choisies autant que possible.

Article 42 :

Les assesseurs sont assermentés par le président avant leur prise de service pour l’accomplissement consciencieux des devoirs de leur charge.

Article 43 :

  Les plaintes pour manquement à l’honneur social par les membres d’une entreprise sont adressées par écrit, avec indication des preuves, à l’administrateur du travail dans la région où se trouve l’entreprise. Dès que l’administrateur du travail a connaissance d’une atteinte grave à l’honneur social par le biais d’une plainte ou par d’autres moyens, il enquête sur les faits, il auditionne particulièrement l’accusé et décide s’il y a lieu de saisir le tribunal d’honneur. Le curateur joint le résultat des investigations qu’il a menées à la demande d’ouverture de la procédure devant le tribunal d’honneur.

Article 44 :

  Le président du tribunal d’honneur procède ou ordonne lui-même tout complément d’enquête nécessaire.

Article 45 :

  Le président du tribunal d’honneur peut rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de tribunal d’honneur comme non fondée. Si sa demande est rejetée, l’administrateur du travail peut demander une audience principale devant le tribunal d’honneur dans un délai d’une semaine après la signification de la décision prononçant le rejet.

Article 46 :

  (1) Si le président du tribunal d’honneur estime que la demande de l’administrateur du travail est fondée, il peut prononcer un avertissement, une réprimande ou ordonner une amende de cent reichsmarks au maximum. Le prévenu et l’administrateur du travail peuvent faire appel de cette décision auprès du tribunal d’honneur par écrit ou sur le registre de l’office dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision.

  (2) Si le recours est introduit dans les délais, l’audience principale se tiendra devant le tribunal d’honneur, à moins que le recours ne soit retiré avant le début de l’audience.

Article 47 :

  (1) Si le président du tribunal d’honneur ne décide pas lui-même (art. 46 al. 1), il fixe une audience orale devant le tribunal d’honneur.

(2) Le tribunal d’honneur décide à sa discrétion sur la base des éléments oraux d’une audience publique. Elle peut, sur demande et d’office, interroger des témoins et des experts sous serment et ordonner la production d’autres preuves. Le président du tribunal d’honneur peut exclure le public de l’audience.

Article 48 :

  (1) L’administrateur du travail a le droit d’assister à l’audience principale et de présenter des requêtes.

  (2) L’accusé peut être représenté à l’audience principale par un défenseur muni d’une procuration écrite.

Article 49 :

  (1) Un appel contre un jugement du Tribunal d’honneur peut être interjeté par l’administrateur du travail dans tous les cas, et par l’accusé seulement si une amende supérieure à cent reichsmarks ou l’une des peines prévues à l’art. 38 al. 4 et 5 a été infligée. La Cour d’honneur du Reich statue sur l’appel.

(2) Le recours doit être introduit auprès du tribunal d’honneur par écrit ou sur le registre du greffe dans les deux semaines suivant la signification du jugement. Il a un effet suspensif.

Article 50 :

  La Cour d’honneur du Reich a son siège à Berlin. Elle décide de la nomination de deux hauts fonctionnaires judiciaires à désigner par le Ministre de la Justice du Reich en accord avec le Ministre du Travail du Reich, dont l’un est nommé président, l’autre assesseur, en outre un directeur d’entreprise et un conseiller de confiance, et une personne à désigner par le Gouvernement du Reich comme assesseur. La deuxième phrase de l’art. 41, al. 2, s’applique en conséquent.

Article 51 :

(1) La Cour d’honneur du Reich contrôle la décision du tribunal d’honneur dans son intégralité ; elle n’est pas liée par ses conclusions et peut modifier la décision contestée à son gré.

(2) Les art. 42, 44, 47 al.2 et art. 48 s’appliquent de la même façon à la procédure devant la Cour d’honneur du Reich.

Article 52 :

  L’administrateur du travail peut retirer sa demande au tribunal d’honneur jusqu’à ce qu’une décision soit prise par le président du tribunal d’honneur ou que le jugement de première instance soit prononcé.

Article 53 :

  (1) Les montants perçus en argent au titre des sanctions administratives sont versés au Trésor public du Reich, sauf décision contraire du ministre du Travail du Reich.

(2) L’exécution d’une décision prononçant une sanction administrative en argent est effectuée par l’Administrateur du travail sur la base d’une copie certifiée conforme de la formule de la décision délivrée par le greffier du tribunal d’adjudication, accompagnée d’un certificat de force exécutoire, conformément aux dispositions relatives à l’exécution des jugements dans les litiges civils.

Article 54 :

  S’il a été décidé de priver une personne de la capacité d’être directeur d’entreprise ou conseiller de confiance, ou de la démettre de son poste antérieur, l’administrateur du travail surveille l’exécution du jugement.

Article 55 :

  (1) Les frais de matériel et de personnel des tribunaux d’honneur et de la Cour d’honneur du Reich sont à la charge du Reich.

(2) Les frais de procédure peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de la personne condamnée.

Section 5
Protection contre le licenciement

Article 56 :

(1) Si un employé ou un travailleur est licencié après un an de travail dans la même entreprise ou la même société, il peut, si l’entreprise compte en règle générale au moins dix employés, saisir le tribunal du travail dans un délai de deux semaines à compter de la réception du licenciement pour demander la révocation du licenciement si celui-ci est trop inéquitable et n’est pas nécessité par des difficultés de l’entreprise.

(2) Si un conseil de confiance a été créé dans l’entreprise, la plainte doit être accompagnée d’un certificat du conseiller de confiance attestant que la question du maintien de l’emploi a été discutée sans succès au sein du conseil de confiance. Le certificat peut être dispensé si la personne licenciée prouve qu’elle a fait appel au conseiller de confiance dans les cinq jours de la réception de la notification de licenciement mais que celui-ci n’a pas délivré le certificat dans les cinq jours de cet appel.

Article 57 :

(1) Si le tribunal décide de révoquer le préavis de licenciement, le jugement fixe d’office l’indemnité en cas de refus de l’employeur de révoquer le préavis.

  (2) A moins que le caractère exécutoire provisoire du jugement ne soit exclu en vertu de l’art. 62 al. 1 de la loi sur le tribunal du travail, l’employeur doit déclarer à la personne licenciée dans les trois jours suivant la signification du jugement s’il choisit la révocation du licenciement ou l’indemnisation. S’il ne fait pas de déclaration dans le délai imparti, l’indemnité est considérée avoir été choisie. La preuve du respect du délai est apportée par une lettre postée avant son expiration. Le fait que l’employeur choisisse de résilier le contrat ne l’empêche pas de faire appel du jugement. Si, en appel, le recours est rejeté, la révocation de l’avis cesse de produire ses effets à ce moment-là.

(3) Si la décision rendue en appel détermine l’indemnité d’une autre manière, le délai prévu à l’al. 2 court à nouveau à partir de la date de signification de la décision en appel.

Article 58 :

  Pour déterminer le montant de l’indemnité, il est tenu compte à la fois de la situation économique de la personne licenciée et de la capacité économique de l’entreprise. L’indemnité est calculée en fonction de la durée de la relation de travail ; elle ne peut dépasser les quatre douzièmes du dernier salaire annuel.

Article 59 :

  Si le licenciement est révoqué, l’employeur est tenu d’accorder à la personne licenciée une rémunération ou un salaire pour la période comprise entre le licenciement et la poursuite de l’emploi. Le §615, phrase 2, du code civil s’applique ici de la même façon. En outre, l’employeur peut tenir compte des prestations publiques que la personne licenciée a perçues entre-temps au titre de l’assistance chômage ou de l’aide sociale et doit rembourser ces montants à l’organisme qui les a versés.

Article 60 :

  Si elle a conclu entre-temps un nouveau contrat de travail, la personne licenciée a le droit de refuser un nouvel emploi auprès de son ancien employeur. Il fait une déclaration à cet effet à l’employeur, oralement ou par affichage, immédiatement après la réception de la déclaration de l’employeur prévue à l’art. 57,  al. 2 et 3, mais au plus tard dans les trois jours qui suivent. S’il ne fait pas cette déclaration, le droit de refus s’éteint. S’il exerce son droit de refus, il ne reçoit un salaire ou une rémunération que pour la période comprise entre la date du licenciement et celle de l’entrée dans la nouvelle relation de travail. L’art. 59, phrases  2 et 3, s’applique ici en conséquent.

Article 61 :

(1) Le travailleur ou l’employé qui a été licencié sans respecter le délai de préavis peut, dans le cadre de la procédure dans laquelle il fait valoir l’invalidité de ce licenciement, demander en même temps la révocation de ce licenciement conformément au  §56 dans le cas où le licenciement est réputé prendre effet pour la prochaine date incidente de licenciement. La demande n’est recevable que jusqu’à la conclusion de l’audience en première instance. Le délai prévu à l’art. 56, al. 1, est réputé respecté si l’action a été introduite dans les deux semaines suivant la notification de la résiliation. La disposition de l’art. 56, al. 2, n’est pas applicable dans ce cas.

  (2) Si, dans le cas visé à l’al. 1, il est fait droit à la demande de révocation de l’avis de licenciement, l’indemnité déterminée conformément à l’art. 57 n’affecte pas la créance salariale pour la période allant jusqu’à la prise d’effet de l’avis de licenciement.

Article 62 :

Les articles 56 à 61 ne s’appliquent pas en cas de licenciement fondé sur une obligation découlant de la loi ou de la convention collective.

Section 6
Travail dans le service public

Article 63 :

  Les dispositions des sections 1 à 5 de la présente loi ne s’appliquent pas aux employés et travailleurs des administrations et entreprises [23]du Reich, des Länder, de la Reichsbank, de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft[24], de l’entreprise « Reichsautobahne »[25], des communes (associations de communes) et des autres corporations, fondations et institutions de droit public. A cet égard, une réglementation sera faite par une loi spéciale.

Section 7
Dispositions finales et transitoires

Article 63 :

  (1) La loi sur l’organisation du travail national entre en vigueur, en ce qui concerne les mesures d’application et les dispositions finales et transitoires des  art. 64, 70 et 72, le jour de sa promulgation, et en ce qui concerne la disposition de l’art. 73, le 1er avril 1934. A tous autres égards, elle entrera en vigueur, ainsi que les modifications des lois et ordonnances prévues aux art. 65 à 69, le 1er mai 1934, à moins que le ministre du Travail du Reich, en accord avec le ministre de l’Économie du Reich, ne fixe une autre date.

  (2) Le ministre du Travail du Reich est habilité, en accord avec le ministre de l’Économie du Reich et, en ce qui concerne le sixième article, également en accord avec le ministre des Finances du Reich et le ministre de l’Intérieur du Reich, à édicter des ordonnances statutaires et des règlements administratifs généraux pour l’application et le complément de la présente loi et, ce faisant, à déroger aux dispositions légales existantes.

Article 64 :

Les lois et ordonnances suivantes cessent d’avoir effet :

          1. la loi sur les comités d’entreprise ainsi que les ordonnances et dispositions édictées sur la base de cette loi,

          2. la loi sur le bilan d’entreprise et le compte de résultat d’entreprise du 5 février 1921 (Journal officiel du Reich, p. 159),

          3. la loi sur la nomination des membres du comité d’entreprise au conseil de surveillance du 15 février 1922 (Journal officiel du Reich, p. 209) ainsi que le règlement électoral,

          4. la loi sur les représentations d’entreprises et sur les associations économiques du 4 avril 1933 (Journal officiel du Reich I p. 161), à l’exception des articles III et V, ainsi que les ordonnances prises sur les dispositions abrogées,

          5. la loi modifiant la loi sur les représentations d’entreprises et sur les associations économiques du 26 septembre 1933 (Journal officiel du Reich I p. 667),

          6. l’ordonnance sur les conventions collectives ainsi que les dispositions édictées sur la base de cette ordonnance,

          7. l’ordonnance sur la conciliation du 30 octobre 1923 (Journal officiel du Reich I p. 1043) et la deuxième ordonnance d’application de l’ordonnance sur la conciliation du 29 décembre 1923 (Journal officiel du Reich 1924 I p. 9),

          8. la loi sur les administrateurs du travail du 19 mai 1933 (Journal officiel du Reich I p. 285) avec l’ordonnance d’application du 13 juin 1933 (Journal officiel du Reich I p. 368) et la loi sur le transfert des fonctions résiduelles des conciliateurs aux administrateurs du travail du 20 juillet 1933 (Journal officiel du Reich I p. 520),

          9. la loi concernant les assesseurs des tribunaux du travail et des bureaux de conciliation ainsi que des commissions spéciales pour le travail domestique du 18 mai 1933 (Journal officiel du Reich I p. 276), à l’exception de l’article I, § 4.

          10. l’ordonnance du 8 novembre 1920 (Journal officiel du Reich, p. 1901), modifiée par l’ordonnance du 15 octobre 1923 (Journal officiel du Reich, I, p. 983), relative aux mesures concernant la fermeture et la suspension des activités, ainsi que les dispositions prises sur la base de cette ordonnance,

          11. l’ordonnance sur la fermeture des établissements approvisionnant la population  en gaz, eau et électricité du 10 novembre 1920 (Journal officiel du Reich, p. 1865).

Article 65 :

(1) La compétence des tribunaux du travail pour les litiges et affaires civiles énumérés à l’article 2 alinéa 1 n° 1, 4 et 5 de la loi sur les tribunaux du travail cesse d’exister dans la mesure où il n’y a pas de procédure en cours. Avec cette réserve, les dispositions de l’article 10 de la loi sur le tribunal du travail concernant la capacité à être partie, les articles 63 et 71 de la loi sur le tribunal du travail concernant les procédures dans des cas spéciaux et les articles 80 à 90 de la loi sur le tribunal du travail concernant les procédures pour une décision cessent d’avoir effet.

(2) Dans les dispositions de la loi sur le tribunal du travail relatives à la nomination des assesseurs, les associations économiques d’employeurs ou de salariés ou les fédérations de ces associations (associations centrales) sont remplacées par le Front allemand du travail ; les dispositions de l’art. 23, al.1, troisième phrase, et de l’al. 2 de la présente loi sont applicables par analogie.

(3) L’article 11 de la loi sur le tribunal du travail est remplacé par le texte suivant :

  « 1] Devant les tribunaux du travail, les personnes autorisées à représenter ou à assister en cas de litige sont les directeurs et les employés des centres de conseil juridique qui seront créés par le Front du Travail Allemand séparément pour les entreprises d’une part, les ouvriers et les employés d’autre part, dans la mesure où ces personnes n’exercent pas, en plus de ces représentations, l’activité de s’occuper des affaires juridiques d’autrui devant les tribunaux, ainsi que les avocats qui sont autorisés dans des cas individuels par le Front du Travail Allemand à représenter une partie. A tous autres égards, les personnes dont l’activité consiste à s’occuper des affaires juridiques d’autrui devant les tribunaux sont exclues de la fonction de représentant légal ou de conseil.

  2] Devant les tribunaux du travail des Länder et le tribunal du travail du Reich, les parties doivent être représentées par des avocats ; tout avocat admis à exercer devant un tribunal allemand est habilité à représenter les parties.

  3] Le ministre du Travail du Reich peut, en accord avec le ministre de l’Économie du Reich et le ministre de la Justice du Reich, placer par ordonnance d’autres organismes (associations, corporations) sur un pied d’égalité avec les centres de conseil juridique du Front allemand du travail visés au point 1 pour la représentation de leurs membres en justice. »

  (4) Pour les procédures en cours devant les tribunaux du travail du Land au moment de l’entrée en vigueur de la disposition de l’al. 3, les représentants admis en tant que représentants légaux en vertu des dispositions précédentes continuent à être admis.

  (5) Lors de la première nomination des juges associés des tribunaux du travail des Länder en vertu de la présente loi, l’exigence de trois ans de service en tant que juge associé d’une autorité du tribunal du travail ne s’applique pas.

  (6) En ce qui concerne les litiges visés à l’art. 48, al. 2 de la loi sur les tribunaux du travail, l’administrateur du travail  peut, dans une ordonnance de négociation, désigner la compétence d’un tribunal du travail qui n’a pas lui-même de compétence locale.

  (7) Dans les cas visés aux art. 56 et suivants de la présente loi, une copie exécutoire d’un jugement faisant droit à l’action n’est délivrée à la personne licenciée que si elle prouve que l’employeur refuse de révoquer l’avis de licenciement ou n’a pas déclaré son refus dans les délais prévus à l’art. 57, al.2 et 3 de la présente loi. La preuve peut également être apportée par une affirmation au lieu d’un serment.

(8) Dans les cas visés aux art. 56 et suivants de la présente loi, il n’y a pas de recours devant le tribunal du travail du Reich.

(9) Le ministre du Travail du Reich et le ministre de la Justice du Reich sont habilités à publier une nouvelle version de la loi sur le tribunal du travail dans le Journal officiel du Reich, en y apportant les modifications résultant de la présente loi et des lois et ordonnances antérieures, et en supprimant ainsi toute contradiction dans le texte de la loi ; ce faisant, ils peuvent également modifier les dispositions relatives aux commissions d’assesseurs (art. 29, 38) et, en adaptant les dispositions de l’art. 32, al. 2 de la présente loi, l’exclusion de la juridiction du travail (partie IV de la loi sur le tribunal du travail).

Article 67 :

(1) Les dispositions des art. 18 à 48 de la loi sur le travail domestique du 27 juin 1923 (Journal officiel du Reich I, p. 472 et 730), telle que modifiée par la loi sur la protection du salaire à domicile du 8 juin 1933 (Journal officiel du Reich I, p. 347), relatives à la création et aux fonctions des commissions spéciales, ainsi que l’ordonnance sur les commissions spéciales pour le travail domestique du 28 novembre 1924 (Journal officiel du Reich I, p. 757) cessent d’avoir effet.

(2) Le ministre du Travail du Reich est habilité,

          1. à publier au Journal officiel du Reich la loi sur le travail à domicile du 27 juin 1923, telle que modifiée par la loi sur la protection du salaire dans le travail à   domicile du 8 juin 1933, en y apportant les modifications résultant de cette loi, et, ce faisant, de supprimer toute incohérence dans le texte de la loi ;

          2. à édicter des ordonnances légales et des règlements d’application pour assurer le transfert des activités des comités techniques aux administrateurs du travail.

Article 68 :

 (1) L’ordonnance sur la durée du travail dans la version publiée le 14 avril 1927 (Reichsgesetzbl. I p. 110) est modifiée comme suit :

            (1) La section 2 est remplacée par le texte suivant :

            « Pour les branches d’activité ou les groupes de travailleurs dans lesquels il existe une disponibilité    régulière et importante au travail, une réglementation s’écartant des deuxième et troisième phrases du § 1 peut être faite par un règlement de convention collective ou, dans la mesure où un tel règlement n’existe pas ou ne tient pas compte des relations de travail de ce type, par le ministre du Travail du Reich ou le syndic du travail. »

            (2) En ce qui concerne les articles 3 et 4, les mots « après consultation des conseillers d’entreprises statutaires » sont supprimés.

            3) Les §§ 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant :

« § 5

            1] Si, par convention collective, la durée du travail est prolongée au-delà des limites fixées dans les            deuxième et troisième phrases de l’article 1, les dispositions de la convention collective s’appliquent à  l’emploi des travailleurs auxquels la convention collective est obligatoire en lieu et place des dispositions de l’article 1.

            2] Les exceptions prévues aux articles 3, 4 et 10 s’appliquent également en sus des ordonnances de           négociation collective.

§ 6

            Lorsque la durée du travail n’est pas réglementée par une convention collective, l’inspecteur du travail ou l’inspecteur des mines compétent peut, à la demande de l’employeur, autoriser de manière révocable des réglementations de la durée du travail pour des établissements ou des services individuels qui dérogent aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l’article 1er, à condition que ces réglementations soient nécessaires pour des raisons d’exploitation, notamment en cas d’interruption de l’exploitation due à des événements naturels, des accidents ou d’autres perturbations inévitables, ou pour des raisons économiques générales. Pour le domaine de plusieurs inspections du travail ou des mines ainsi que pour des branches entières de commerce ou de professions, la même autorité est dévolue à l’autorité suprême du Land, et pour les cas s’étendant à plusieurs Länder, au ministre du travail du Reich. La décision peut faire l’objet d’un recours en tout temps auprès de l’autorité supérieure, qui prend la décision finale. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

            2] Si un règlement est pris ultérieurement dans une convention collective, celui-ci tient lieu, sans autre forme de procès, de règlement officiel. »

            (4) L’article 6 bis, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant :

            « A moins que les parties concernées ne conviennent d’une réglementation différente ou que des circonstances particulières ne le justifient, ou encore que le ministre du Travail du Reich ou le syndic du travail ne prennent une réglementation différente, un supplément de vingt-cinq pour cent est considéré comme une rémunération raisonnable. »

            (5) À l’article 6 bis, les paragraphes (3) et (4) sont supprimés. Dans l’actuel paragraphe (5), les mots « après consultation des associations économiques d’employeurs et de salariés » sont supprimés.

            (6) À l’article 8, le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant :

            « Dans les mines souterraines, une réduction des heures de travail est ordonnée par l’autorité minière       compétente pour les points d’exploitation dont la chaleur est supérieure à 28 degrés Celsius. Les dispositions de la police des mines de plus grande portée ne sont pas affectées. »

            (7) Aux articles 9, paragraphe 1, et 15, paragraphe 1, les mots « après consultation des associations économiques d’employeurs et de travailleurs » sont supprimés.

(2) Les clauses III, VIII et IX, deuxième phrase, de l’ordonnance sur la réglementation de la durée du travail des ouvriers de l’industrie du 25 novembre 1918 (Journal officiel du Reich, p. 1334) et du 17 décembre 1918 (Journal officiel du Reich, p. 1436), ainsi que les articles 3, 15 et 16 par. 1, troisième phrase, de l’ordonnance sur la réglementation de la durée du travail des salariés du 18 mars 1919 (Journal officiel du Reich, p. 315) cessent d’avoir effet, à condition que le début et la fin de la durée régulière du travail quotidien et des pauses soient annoncés par voie d’affichage dans tous les établissements.

(3) Le ministre du Travail du Reich est habilité, en accord avec le ministre de l’Économie du Reich, à publier au Journal officiel du Reich la nouvelle version de l’ordonnance sur la durée du travail, en tenant compte des modifications résultant de la présente loi et en incluant les dispositions du Code du commerce et de l’industrie relatives à la durée du travail, et ce faisant, à supprimer toute incohérence dans le texte de la loi.

Article 69 :

(1) L’ordonnance sur la durée du travail dans les boulangeries et les confiseries, telle que modifiée par la loi du 16 juillet 1927 (Reichsgesetzbl. I p. 183), est modifiée comme suit :

            1. Au § 1, alinéa 1, les mots « après consultation des représentants statutaires des entreprises » sont supprimés.

            2. la première phrase du § 1, alinéa 2, est remplacée par le texte suivant :

            « Dans les opérations visées au paragraphe 1, un règlement dérogeant à l’article 1er, paragraphe 1, peut être pris par un arrêté de convention collective ou, en l’absence d’un tel arrêté, par le ministre du Travail du Reich. »

(2) Les articles 134a à 134f, l’article 139k, l’article 147(1)(5), l’article 148(1)(11) et (12), l’article 150(1)(5) et l’article 152 du Code industriel cessent d’avoir effet.

(3) À l’article 133h de l’ordonnance sur la réglementation du commerce, les mots « articles 134 à 134h » sont remplacés par « article 134 » ; à l’article 149, (1), (7) de l’ordonnance sur la réglementation du commerce, les mots « article 134e (2) » sont supprimés ; à l’article 154a de l’ordonnance sur la réglementation du commerce, les mots « 152 et 153 » sont supprimés.

(4) L’article 13 de l’Ordonnance, relatif à un code du travail intérimaire du Land, cesse d’avoir effet.

 (5) L’article 75f du code du commerce est remplacé par le texte suivant :

(6) Lorsqu’une loi ou un règlement fait référence à la convention collective, il est remplacé par le règlement de la convention collective.

(7) Le ministre du Travail du Reich est habilité, en accord avec le ministre de l’Économie du Reich, à apporter par ordonnance d’autres modifications aux lois et ordonnances découlant de la présente loi et, ce faisant, à supprimer toute incohérence dans le texte de la loi ; il peut également publier les lois et ordonnances modifiées dans une nouvelle version au Journal officiel du Reich.

Article 70 :

 L’emploi des administrateurs actuels du travail prendra fin le 31 mars 1934, sous réserve d’une nouvelle nomination en vertu de l’article 18 de la présente loi.

Article 71 :

  Dans la mesure où il n’existe pas de règlement d’entreprise dans les entreprises où celui-ci doit être établi en vertu de la présente loi, ou dans la mesure où le règlement de du travail existant n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, un règlement d’entreprise sera établi par le directeur de l’établissement au plus tard le 1er juillet 1934. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement d’entreprise, les règlements du travail existants continuent de s’appliquer en tant que règlements d’entreprise.

Article 72 :

  (1) Les conventions de confiance en vigueur le 1er décembre 1933, ou entrées en vigueur après cette date, resteront en vigueur jusqu’au 30 avril 1934, à moins que l’administrateur du travail n’y apporte des modifications ou n’ordonne leur expiration anticipée.

  (2) Les conventions de confiance et les déterminations de salaire minimum des comités techniques du travail domestique encore en vigueur le 30 avril 1934 cesseront d’être en vigueur à l’expiration de ce jour, à moins que l’administrateur du travail ou le ministre du travail du Reich n’ordonne leur maintien en tant que conventions collectives ; la disposition de l’art. 33, al. 3, s’applique en conséquence.

Article 73 :

(1) Dans l’article 25 de la loi sur le service civique du Reich, après le mot « Marine », et avant les mots « les représentants des missions diplomatiques », insérer : « les administrateurs du travail ».

(2) Le grade A, salaires ascendants, annexé comme appendice 1 à la loi sur les salaires du 16 décembre 1927 (Reichsgesetzbl. I p. 349), est modifié comme suit :

Dans le grade 1, à la fin de « Ministère du Travail du Reich », ajouter : « Administrateur du travail ».

Berlin, 20 janvier 1934.

Le Chancelier du Reich

Adolf Hitler

Le Ministre du travail du Reich

Franz Seldte

References

↑1Il en existait une traduction partielle, dans : LA « LOI SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL NATIONAL ». UN NOUVEAU MONDE DU TRAVAIL SOUS LE TROISIÈME REICH ? Charlotte Soria, Presses universitaires de Rennes | « Parlement[s], Revue d’histoire politique », 2021/1 N° 33 | pages 269 à 284.
↑2En 73 courts articles de loi, le mot « Betrieb » n’apparaît pas moins de de 151 fois ! C’est dire l’impression de redondance qui s’est dégagé à la traduction.
↑3Il est à peine besoin de noter à quel point ce texte appuie les thèses récemment défendues par Johann Chapoutot dans son livre récent : Libres d’obéir. Celui-ci est n’est curieusement pas explicitement cité dans son dernier ouvrage, même si une référence allusive y est clairement fait (p. 59-60), sans mention de la loi.
↑4Texte allemand original : http://www.documentarchiv.de/ns/nat-arbeit.html
↑5« Führer des Betriebes » : en allemand courant, l’expression devrait se traduire par « chef d’entreprise ». Mais l’art. 17 dit clairement que le  « Führer des Betriebes » n’est pas forcément le propriétaire de l’entreprise (qui lui est désigné sous le nom de « Unternehmer », « l’entrepreneur », ou « l’employeur »). Le chef d’entreprise peut donc être  « Führer des Betriebes », mais pas nécessairement. En langage contemporain, on aurait nommé le  « Führer des Betriebes » le « manager ». Pour éviter tout anachronisme mal venu, et aussi parce que l’art. 3 le désigne comme « représentant légal de l’entreprise », nous le traduisons donc littéralement par « Directeur d’entreprise », pour mettre l’accent sur l’analogie que la loi installe entre ce manager, ce leader d’entreprise, et le Führer suprême, Adolf Hitler : ce que l’un accomplit au niveau de la race, l‘autre doit le faire dans le domaine de l’entreprise – c’est-à-dire mener les hommes dans un but de restauration réactionnaire d’un capitalisme managérial féodalisé. On garde par ailleurs ainsi la spécificité de ce rôle.
↑6 Vertrauensrat » : jargon nazi, destiné à mettre au pas les syndicats, et à faire reculer les timides avancées en matière de démocratie dans l’entreprise que la République de Weimar avait été contraint de mettre en place sous la peur de la contagion bolchevique (voir section 7, en particulier art. 65, où les « conseils de confiance » remplacent les « comités d’entreprise », mis en place par la République de Weimar).
↑7« Gefolgschaft » : Suite seigneuriale qui accompagne un seigneur féodal. Sémantiquement, la loi introduit donc clairement un vocabulaire de soumission sur le modèle féodaliste des travailleurs.
↑8« Volk » : peuple-race. Le mot signifie simplement « peuple » en allemand courant, mais l’allemand nazi l’infléchit systématiquement dans le sens du mot « race », lui donnant une coloration raciologique inconnue dans le français de « peuple », plus marqué par la tradition jacobine du peuple comme résultat d’une volonté de lutter contre l’arbitraire monarchique, et  l’oppression en général.
↑9« Betriebsgemeinschaft » : « communauté d’entreprise », parallèle à la « Volksgemeinschaft », la « communauté du peuple-race ». L’entreprise est donc clairement une reproduction en petit de la race et de ses rapports, et la loi en fait explicitement le rapprochement.
↑10« Vertrauensmänner » : « hommes de confiance », membres du « conseil de confiance », d’où la traduction par « conseillers de confiance ». Le vocable est typiquement nazi.
↑11La « Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation » : organisation du travail national-socialiste fondée en 1928.
↑12« Volksgenossen » : exemple typique du confusionnisme nazi, puisque « Genosse » appartient au vocabulaire communiste, et désigne le « camarade », auquel on accole le « Volk », en un sens racialiste.
↑13« Gleichartige » : en littérature nazie, ce terme désigne « l’homogénéité de race ».
↑14« Der Unternehmer eines Betriebes » : à distinguer donc du « directeur d’entreprise », même si en théorie la même personne peut tenir les deux rôles.
↑15« Volksgemeinschaft » : peut aussi se traduire par « communauté de la race ».
↑16«  Gefolgschaft ».
↑17« Art » : désigne en allemand courant le genre d’une chose, de la façon la plus générale possible. En littérature nazie, a tendance à se confondre avec le concept de « race ». Ainsi : « artfremd », « étranger à la race ».
↑18« Art » 
↑19« Ordnung » : concept central de la loi. Désigne tout autant l’idée d’une ordonnance, au sens administratif, qu’une organisation, au sens biologique du terme, et qu’un règlement, un « ordre » à respecter à la lettre. La conjugaison des trois constitue l’ADN du nazisme.
↑20«Unternehmer » : toujours distinct donc du « directeur »
↑21« Betriebsführung »
↑22« Gemeinschaftsgeist »
↑23« Unternehmen »
↑24L’entreprise publique de fabrication de trains.
↑25L’entreprise publique des autoroutes.

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2 Commentaires

  • Daniel Arias
    Daniel Arias

    L’Espagne franquiste était également dotée d’un code du travail, censé protéger des licenciements avec des institutions de contrôle des travailleurs, avec le syndicat vertical, fictif, les chefs bien réels qui frappaient les ouvriers dans les entreprises privées.
    C’était le cas dans les mines des Asturies jusqu’à la révolte de 1962, où des mineurs ont osé frapper, empoisonner, terroriser leurs tortionnaires corrompus.
    Ces ordures de chefs frappaient les uns et acceptaient de minables pots de vins de certains ouvriers qui souhaitaient un meilleur poste. Pour cela il suffisait de payer un poulet au restaurant à l’ordure en chef, qui avait une condition de vie à peine meilleure que celle de l’ouvrier.
    Au dessus des surveillants plus instruits, parfois issus de familles un peu plus favorisées, moyennes. Et au sommet des capitalistes, bourgeois plus ou moins fortunés propriétaires des mines, dans lesquelles les ouvriers arrachaient le charbon sans protections, pour des salaires de misère. En ce temps l’Espagne franquiste manquant de cadres, formait les ouvriers les plus doués dans les écoles des mines, pendant des cours du soirs.
    Le soulèvement de 1962 au terme de trois mois de grève aboutira à des augmentations de salaires et à de meilleures conditions de travail, ainsi qu’à la fin du pouvoir des cheffaillons.
    Les mines perdant leur rentabilité, après cette victoire ouvrière qui marquera la naissance des Comissiones Obreras (CCOO), seront nationalisées et deviendront Hulleras del Norte, HUNOSA.
    C’est la lutte des mineurs contre la libre entreprise qui a conduit l’État franquiste à la nationalisation et qui permet aujourd’hui encore aux retraités mineurs d’Espagne de faire vivre les commerces et les artisans de ces régions.

    L’hymne franquiste “Cara al Sol” se termine par :
    ¡España una, España grande, España libre, arriba España!

    Liberté très chérie par les capitalistes et jusqu’à l’immonde par l’extrême droite.

    [Johann Chapoutot], “Nazisme et management”
    https://youtu.be/CjmH2fCVUyM

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  • etoilerouge6
    etoilerouge6

    A rapprocher du travail de CHAPOUTOT, historien, sur le management nazi, ses objectifs, le management de la RFA avec des nazis et méthodes nazies ds les entreprises, devenues internationales et celles d’un autre pays fasciste le JAPON, lui aussi devenu un pourvoyeur de la schlague pour les travailleurs appelée “démocratie libérale” et se servant du fascisme accusent ensuite les communistes d’identité avec les nazis. Faut le faire. Mais n’est ce pas pareil pour tt?Les propagandes en faveur de la guerre en Afghanistan soutenant les islamo fascistes contre les républicains et communistes afghans jusqu’au massacre et appelé “lutte pour la liberté” par les racailles françaises et américaines de droite extrême droite socialiste auxquelles se st joints alors les verts de gris et les trotskistes et chez les communistes ceux qui , eurocommunistes, haïssaient G MARCHAIS..

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